Les premières démarches
Certificat, déclaration, acte de décès, les obsèques...
La première formalité à accomplir après un décès est l'établissement d'un certificat médical de décès. Ce document servira à effectuer la déclaration de décès qui permettra aux services d'état civil de la mairie de dresser l'acte de décès.
Certificat, déclaration et acte de décès doivent être établis quelles que soient les circonstances du décès. Mais les démarches incombent ou non à l'entourage, selon le lieu où la personne est décédée.
Lorsqu'une personne décède à son domicile ou au domicile d'une autre personne, l'entourage doit appeler un médecin pour faire établir le certificat de décès (CGCT art. L 2223-42 et CGCTR 2213-1-1 s.).
Si le décès s'est produit dans un établissement - hôpital, clinique ou maison de retraite -, c'est lui qui fait établir le certificat médical de décès.
Si une personne décède sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le décès est constaté par un médecin commis par les autorités de police ou de gendarmerie (CGCT art. R 2223-77, al. 2). Celles-ci établissent un procès-verbal relatant les circonstances de la mort.
En cas de mort violente, par exemple décès accidentel ou suicide, il faut immédiatement avertir le commissariat de police ou la gendarmerie. Le décès sera constaté par un officier de police assisté par un médecin commis par lui. Il dressera un procès-verbal des circonstances de la mort (C. civ. art. 81).
Si la personne est décédée à son domicile, à celui d'une autre personne ou dans une maison de retraite non médicalisée, la déclaration de décès incombe à ses proches. Elle doit être faite au plus tôt à la mairie du lieu du décès, en principe dans les 24 heures de la constatation du décès, hors week-ends et jours fériés. Le non-respect de ce délai peut être puni par une amende de 38 € (C. pén. art. 131-13 et R 610-5).
La déclaration est faite par un parent de la personne décédée ou par toute autre personne possédant des renseignements sur son état civil, par exemple, un préposé de l'entreprise de pompes funèbres (C. civ. art. 78).
La personne chargée de la déclaration de décès doit se munir des documents suivants :
- une pièce d'identité personnelle ;
- le certificat de décès ou le procès-verbal dressé par la police en cas de mort accidentelle ou de suicide ;
- le livret de famille de la personne décédée ou toute autre pièce qu'elle aura pu trouver contenant des éléments d'état civil, par exemple copie ou extrait de l'acte de naissance ou de mariage, carte d'identité, passeport ou permis de conduire du défunt.
Si le décès s'est produit à l'hôpital, dans une clinique ou un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées (maison de retraite, Ehpad, foyer-logement, etc.), c'est en principe l'établissement qui fait la déclaration de décès (C. civ. art. 80, al. 2). Les proches du défunt doivent lui communiquer dès que possible les documents d'état civil pour que l'établissement puisse accomplir la formalité.
Si le décès s'est produit sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, les autorités de police ou de gendarmerie prennent les dispositions nécessaires pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres de l'état civil du lieu de décès (C. civ. art. 82).
L'acte de décès est établi par les services d'état civil de la commune où a eu lieu le décès. Il est nécessaire aux proches de la personne décédée pour accomplir de nombreuses démarches : organisation des obsèques, obtention de capitaux décès, d'allocations ou de pensions, liquidation de la succession. Il est donc conseillé d'en demander plusieurs exemplaires (environ une dizaine).
Il est toujours possible de se procurer une ou plusieurs copies d'acte de décès si le nombre d'actes initialement demandé se révèle insuffisant.
Le contenu de l'acte de décès est le suivant (C. civ. art. 79) :
- date, heure et lieu du décès ;
- prénoms et nom, date et lieu de naissance, profession et adresse de la personne décédée ;
- prénoms et noms, professions et adresses de ses parents ;
- prénoms et nom de l'époux, même si la personne décédée était veuve ou divorcée (lorsque celle-ci a eu plusieurs conjoints successifs, seul le dernier est mentionné) ;
- prénoms et nom du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
- prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant avec, le cas échéant, son lien de parenté avec le défunt.
L'acte de décès ne mentionne ni les circonstances ni la cause de la mort (C. civ. art. 85).
Il est signé par l'officier d'état civil et par la personne qui a déclaré le décès.
L'acte de décès doit être dressé même si la personne qui fait la déclaration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires. Si elle ignore le nom des parents, l'acte mentionnera que les noms des parents ne sont pas connus du déclarant. Si elle ne connaît pas le nom du conjoint, l'acte précisera simplement « marié », « veuf » ou « divorcé ».
Une fois établi l'acte de décès, les services d'état civil de la commune du décès :
- procèdent à la mise à jour du livret de famille de la personne décédée, si la personne qui a fait la déclaration de décès l'a apporté ;
- font le nécessaire pour que le décès soit mentionné en marge de l'acte de naissance du défunt ;
- font radier le défunt des listes électorales ;
- s'assurent de la transcription de l'acte de décès sur les registres d'état civil de la commune du domicile si le décès a eu lieu dans une autre commune ;
- informent le tribunal d'instance ou le notaire qui a enregistré la convention initiale de Pacs afin qu'il prenne acte de sa dissolution.
Entre le décès et les obsèques, diverses opérations et formalités vont être accomplies : transport du corps, avant sa mise en bière, du lieu du décès à un autre lieu où il reposera jusqu'aux funérailles ; mise en bière ; fermeture du cercueil ; transport du cercueil vers le lieu de l'inhumation ou de l'incinération. Pour l'essentiel, les pompes funèbres se chargent de ces opérations et formalités. Certaines d'entre elles, notamment les opérations de transport avant mise en bière ou la fermeture du cercueil lorsque le corps du défunt est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, nécessitent l'intervention des familles.
Des règles particulières s'appliquent lorsque le défunt est décédé des suites de certaines maladies contagieuses, notamment sida ou hépatites B ou C, ou en cas de risque sanitaire : le corps ne peut pas être transporté avant la mise en bière, qui doit être immédiate (CGCT art. R 2213-8-1 s. et R 2213-12). Aucun soin de conservation ne peut être pratiqué.
Si une personne décède à son domicile ou à celui d'un proche, son corps peut demeurer à domicile jusqu'aux obsèques, c'est-à-dire pendant six jours, non compris les dimanches et jours fériés (CGCT art. R 2213-33). Il est également possible - c'est en pratique le cas le plus fréquent - de le faire transporter, avant sa mise en bière, dans une chambre funéraire (on parle aussi de funérarium, d'athanée ou de maison ou salon funéraire).
Le transport du corps en chambre funéraire doit être effectué dans les 48 heures du décès. Une fois ce délai écoulé, il n'est plus possible.
La déclaration préalable au maire et les opérations de transport sont effectuées par les pompes funèbres. Le transport et le séjour du corps en chambre funéraire sont payants.
Les soins de conservation (dits soins de thanatopraxie) visent à préserver pendant un certain temps l'aspect du défunt. Ils sont effectués par des professionnels au domicile du défunt ou en chambre funéraire. Les pompes funèbres informent au préalable le maire de la commune où sont pratiqués les soins (CGCT art. R 2213-2-2) ou, à Paris, le préfet de police (CGCT art. R 2512-35).
Les pompes funèbres effectuent les soins de conservation à la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou en exécution d'un écrit énumérant les dernières volontés du défunt (CGCT art. R 2213-2-2). Les soins de conservation sont interdits dans certains cas (voir no 11027).
Si une personne décède dans un hôpital, une clinique privée ou un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées (maison de retraite, Ehpad, foyer-logement, etc.), il est possible de faire transporter son corps à son domicile ou à la résidence d'un membre de la famille dans les conditions suivantes (CGCT art. R 2213-7 s.).
Le transport doit être effectué dans les 48 heures du décès. Il est précédé d'une déclaration préalable à la mairie du lieu de dépôt du corps, à Paris du préfet de police, effectuée par les pompes funèbres. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles doit faire une demande écrite de transport à résidence. Il faut aussi que les formalités d'état civil aient déjà été accomplies et que le directeur de l'établissement ait donné son accord.
Les frais de transport du corps sont à la charge de la famille.
Si les proches ne souhaitent pas que le corps soit transporté au domicile du défunt ou à celui d'un proche, le corps est transféré dans la chambre mortuaire (amphithéâtre, dépositoire, morgue) de l'établissement. Les chambres mortuaires des établissements publics ou privés de santé sont situées dans l'enceinte de ces établissements et font partie du service public hospitalier. Seuls les établissements d'une certaine taille sont tenus d'avoir une chambre mortuaire (CGCT art. L 2223-39 et R 2223-90). Si l'établissement ne possède pas de chambre mortuaire, ou si la famille ne veut pas que le corps demeure dans celle de l'établissement, le transfert a lieu vers une chambre funéraire, qui est une structure privée.
Concernant les frais, les règles sont les suivantes :
- les trois premiers jours de séjour dans la chambre mortuaire sont gratuits (CGCT art. R 2223-89) ;
- en cas de transport vers une chambre funéraire, les frais de transport du corps ainsi que les trois premiers jours de séjour sont à la charge de l'établissement si le transfert a eu lieu à la demande de son directeur (CGCT art. R 2223-79) ; si c'est la famille qui a réclamé le transfert, elle doit en supporter le coût.
Savoir
Si le décès est survenu en maison de retraite, celle-ci ne peut, à défaut de disposer d'équipement particulier (reposoir), imposer le transfert du corps vers une chambre funéraire ou son retour au domicile du défunt (s'il en a encore un...) ou de l'un de ses proches. Le corps peut rester dans la chambre de l'établissement occupée par le défunt (Rép. Baudot : Sén. 2-1-2003 no 1816 p. 78).
En pratique, de nombreux contrats d'admission en maison de retraite imposent abusivement aux familles le transfert du défunt en chambre funéraire. Afin de ne pas avoir à supporter le coût de ce transfert, le signataire de la demande d'admission en chambre funéraire ou de la demande de transport du corps doit indiquer sur ce document que le transfert est effectué à la demande du directeur de l'établissement, sans frais pour les familles.
Si le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, le corps est transporté à l'institut médico-légal ou en chambre funéraire par la police ou la gendarmerie. Les frais de transport et de séjour sont à la charge de la famille.
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